41. À la suite de la révision quinquennale ou de la modification des possibilités forestières par le forestier en chef conformément aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa de l’article 46 de la Loi, le ministre peut, après avoir donné au titulaire l’occasion de présenter ses observations, réviser les conditions prévues à un permis d’intervention pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois ou à un permis d’intervention pour la récolte d’arbustes ou d’arbrisseaux aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois, au cours de sa période de validité ou au moment de son renouvellement.
Les conditions prévues à un permis pouvant être révisées par le ministre sont celles relatives à la localisation de l’activité, au volume ou à la quantité de matière ligneuse que le titulaire est autorisé à récolter, aux essences ou aux groupes d’essences que le titulaire est autorisé à récolter ainsi qu’à la destination des bois.
2018-006A.M. 2018-006, a. 41.